❄️ Article L 411 1 Du Code De La Sécurité Sociale
Larticle 4-1 du Code de procédure pénale prévoit qu'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, peut désormais faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur devant les juridictions de sécurité sociale alors même que le délit non intentionnel de l'article 121-3 du Code pénal n'a pas été
Lesrègles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l'exception pour les communes
relevantde l’article L4381-1 du Code de la santé publique. Le montant horaire de la gratification est fixé à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L.241-3 du Code de la Sécurité sociale. Une convention de branche ou un accord professionnel peut définir un montant supérieur à ce taux
Codede la santé Pour en savoir plus sur les références légales historiques concernant la profession de l’assistant (d’hygiène) sociale (pas matière d’examen) Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant institution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.
Envigueur. Article L137-15 Code de la sécurité sociale. Les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à
E5JvI50. Principales définitions Accidents du travail Aux termes de l’article du Code de la Sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Pour qu’il y ait accident de travail, deux conditions doivent être remplies ; il faut qu’il y ait un fait ayant entrainé une lésion immédiate ou différée ; que cet accident survienne à l’occasion ou par le fait du travail. Tout accident survenant pendant et sur le lieu de travail est présumé accident du travail». Cela signifie que, les conditions étant réunies, la victime n'a pas à apporter la preuve du lien entre son accident et son travail. En revanche, pour écarter cette présomption de qualification d'accident du travail, il faudra prouver que le fait accidentel est sans lien avec le travail. Accidents de trajet Aux termes de l’article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ». Maladies professionnelles Une maladie est dite professionnelle » si elle est la conséquence directe de l’exposition habituelle d’un travailleur à un risque physique, chimique, biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. Une maladie professionnelle MP est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l’exercice habituel de la profession. Ce peut être, par exemple, l’inhalation quotidienne de petites doses de poussières ou de vapeurs toxiques ou l’exposition répétée à des agents physiques bruit, vibrations, etc.. Il est presque toujours impossible de fixer exactement le point de départ de la maladie, d’autant plus que certaines MP peuvent ne se manifester que des années après le début de l’exposition au risque et même parfois très longtemps après que le travailleur a cessé d’exercer le travail incriminé. La cause professionnelle de la maladie est rarement évidente et il est parfois très difficile de retrouver, parmi l’ensemble des nuisances auquel est exposé le travailleur, celle ou celles qui peuvent être à l’origine des troubles constatés. Dans ces conditions, les données concernant le lieu, la date et la relation de cause à effet sont souvent difficiles à préciser et la matérialité » d’une MP ne peut généralement pas être établie par la preuve qui est toujours difficile, sinon impossible, à apporter. Le droit à réparation doit donc se fonder, dans un grand nombre de cas, sur des critères médicaux et techniques de probabilité et sur des critères administratifs de présomption. La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a mentionné expressement les pathologies psychiques comme susceptibles d’être reconnues en tant que maladies d’origine professionnelle. Bien qu’elles ne soient pas désignées dans les tableaux de maladies professionnelles, elles peuvent être reconnues dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. En application de l'article du code de la Sécurité Sociale, pour être reconnue comme professionnelle et donner lieu à réparation, une maladie doit soit figurer dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, soit être identifiée comme ayant un lien direct avec l’activité professionnelle par le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Les tableaux de maladies professionnelles Conformément au système prévu par la loi du 25 octobre 1919, une maladie peut être reconnue comme maladie professionnelle, pour les travailleurs du régime général, si elle figure dans l’un des tableaux annexés au Code de la Sécurité sociale. Ces tableaux sont créés et modifiés par décret au fur et à mesure de l’évolution des techniques et des progrès des connaissances médicales. Descriptif des tableaux Régime général – Numéro du tableau Titre définissant la nuisance prise en compte Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste des travaux susceptibles de provoquer l’affection en cause Sont listés ici les symptômes ou les affections dont le malade doit souffrir. Leur énumération est limitative. Par exemple, lorsqu’un travailleur est soumis à des travaux bruyants énumérés dans le tableau n° 42 du régime général, il ne sera pris en compte que les troubles liés à la surdité correspondent aux critères définis dans cette colonne. Il s’agit du délai maximal entre la constatation de l’affection et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque. Ce délai est variable non seulement suivant chaque maladie mais parfois, pour une même cause, selon les manifestations ou symptômes cliniques présentés par le malade. Certains tableaux prévoient, également, une durée minimale d’exposition. Cette liste peut être Limitative seuls les travailleurs affectés aux travaux énumérés peuvent demander une réparation au titre des maladies professionnelles. C’est le cas des maladies infectieuses et de la plupart des cancers. Indicative tout travail où le risque existe peut être pris en considération même s’il ne figure pas dans la liste. C’est le cas notamment de certaines maladies provoquées par des substances toxiques. Toute affection qui répond aux conditions médicales, professionnelles et administratives mentionnées dans les tableaux est systématiquement présumée» d’origine professionnelle, sans qu’il soit nécessaire d’en établir la preuve. Par exemple, le cancer de la vessie est une maladie qui peut notamment être la conséquence d’une intoxication tabagique, mais il peut aussi être la conséquence de travaux de préparation et de mise en œuvre de colorants dans l’industrie textile et figure dans la liste des affections énumérées au tableau n° 15 ter du régime général. Ainsi, un malade atteint d’un cancer de la vessie et qui a été exposé à certains colorants pendant au moins 5 ans dans l’exercice de son métier, moins de trente ans avant que sa maladie ne soit constatée par un médecin, aura droit à être indemnisé au titre de la législation des maladies professionnelles. Il bénéficiera de la présomption d’origine sans avoir à fournir aucune preuve, même si on retrouve dans son passé d’autres causes, par exemple une intoxication tabagique, qui peuvent très bien être aussi à l’origine de sa maladie. Le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles Malgré les intérêts que présentait le système des tableaux de maladies professionnelles, il est apparu nécessaire d’instaurer un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles car se trouvaient exclues de la réparation des maladies professionnelles les maladies non inscrites dans l’un des tableaux Les maladies pour lesquelles toutes les conditions médico-légales définies dans le tableau n’étaient pas remplies. La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a institué une nouvelle procédure de reconnaissance du caractère professionnel des maladies. En premier lieu, une maladie figurant dans un tableau, mais pour laquelle une ou plusieurs des conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. art. L. 461-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale. L’absence d’une ou de plusieurs conditions administratives n’est donc plus un obstacle définitif à la reconnaissance de la maladie professionnelle. En revanche, les conditions médicales figurant dans le tableau restent d’application stricte. De plus, la victime ne bénéficie plus de la présomption d’origine ; le lien direct entre la maladie et le travail doit être établi. En second lieu, il est désormais possible de reconnaître le caractère professionnel d’une maladie non mentionnée dans un tableau mais directement imputable à l’activité professionnelle habituelle de la victime et entraînant le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d’au moins 25 pour cent. art L. 461-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité sociale. Dans ce cas de reconnaissance hors tableau », la présomption d’origine tombe également. Un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle habituelle et la maladie doit être établi. Les maladies professionnelles d'origine accidentelle Il y a des maladies professionnelles d’origine accidentelle qui sont considérées légalement comme des accidents du travail. C’est le cas, par exemple, de certaines intoxications aiguës provoquées par l’éclatement d’une bonbonne ou l’exécution de travaux dans une citerne ayant contenu des produits toxiques et insuffisamment nettoyée et ventilée. Dans ce cas, il y a bien un fait matériel facile à localiser et à dater mais ses conséquences peuvent être quelquefois difficiles à rattacher à leur cause si les premiers symptômes de la maladie ne surviennent que quelques jours plus tard. Il existe aussi des maladies professionnelles consécutives à des accidents du travail. On peut en citer quelques exemples un tétanos peut survenir à la suite d’une blessure accidentelle souillée, telle qu’une piqûre par clou sur un chantier de travaux publics ; une ostéo-arthrite chez un tubiste survient souvent chez un sujet ayant présenté des accidents de décompression coups de pression. Du point de vue de la réparation, la victime est prise en charge au titre des complications d’un accident du travail, à condition de l’avoir déclaré. C’est cette modalité de réparation qui a été retenue, par le décret n° 93-74 du 18 janvier 1993, pour l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine VIH aux temps et lieu de travail, les conditions d’application figurant dans l’arrêté du 1er août 2007. Les maladies à caractère professionnel Il s’agit des maladies susceptibles d’être d’origine professionnelle, mais qui ne figurent pas dans les tableaux de MP. L’article du Code de la Sécurité sociale oblige tout docteur en médecine à signaler tout symptôme ou maladie qu’il pense être en relation avec le travail. Ce dispositif n’entraine aucune prise en charge spécifique pour la victime et aucune conséquence pour l’employeur. Mis à jour le 10/01/2017
Est considéré comme accident du travail, l’accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Est-ce le cas d’un accident survenu au retour d’une pause déjeuner ?Accident du travail critères de reconnaissance L’accident du travail, selon l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale, est défini comme l'accident survenu, quelle qu'en soit la cause, par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L’accident du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité dès lors qu’il répond à la définition légale précitée. Si la présomption n’est pas renversée, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est qualifié d’accident de travail. Or à cette définition légale, il faut y rajouter les éléments de définition dégagés par la jurisprudence. Ainsi pour les juges, les éléments caractérisant un accident du travail sont un fait accidentel, qui peut être constitué d'un événement ou d'une série d'événements survenus à une date certaine ; une lésion, notion qui tend à être élargie à toute atteinte à l'intégrité de la personne ; un lien de causalité entre l'accident et le dommage subi établi par la présomption d'imputabilité, ou, à défaut, par la victime. L’accident est réputé être professionnel lorsqu’il survient au temps et au lieu de travail. Mais perd sa qualification, l'accident qui intervient pendant l'horaire de travail mais en dehors de l'entreprise, pour un salarié qui effectue une démarche d'ordre personnel, même en accord avec l'employeur. De même, l’accident survenu au temps et au lieu de travail peut ne pas être qualifié de professionnel si au moment des faits le salarié n’était pas soumis à l’autorité de l’employeur. Dans la lignée de ces jurisprudences, la Cour de cassation s’est prononcée récemment sur la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident survenu, au retour d’une pause déjeuner, à un salarié blessé par un de ses collègues… par une flèche. Accident de travail et pause déjeuner illustration Dans cette affaire, deux salariés travaillaient chez un client à la rénovation de la toiture d’une résidence secondaire. Au retour d’une de leur pause déjeuner, l’un deux s’emparent d’un arc et d’une flèche appartenant au client dans la grange où les ouvriers entreposaient leur matériel. En l’utilisant, le salarié blesse son collègue grièvement à la tête. Le salarié victime est alors déclaré en accident de travail. La procédure porte alors sur le fait de savoir si cet accident relève ou non de la qualification d’accident de travail. Dans un premier temps, la cour d’appel en sa chambre correctionnelle rejette la qualification d’accident du travail. En effet, les juges constatent que si l’accident s’est produit sur le lieu de travail et pendant la journée de travail, celui-ci n’a aucun lien avec l’exécution du contrat de travail puisque les deux salariés revenaient d’une pause déjeuner, n’avaient pas encore repris leur activité, que l’un d’eux a pris l’initiative, sans aucun ordre de l’employeur, d’aller chercher un arc et des flèches, objets complètement étrangers à la rénovation de la toiture. Les blessures du salarié avaient donc une origine totalement étrangère au travail. Un pourvoi est formé par le salarié contre cette décision. Les hauts magistrats cassent l’arrêt de la cour d’appel et retiennent bien le caractère professionnel de l’accident. La Cour de cassation estime que le temps de travail comprend le temps de pause déjeuner, et que donc, l’accident en question est bien survenu sur le lieu et pendant le temps de travail, au préjudice d’un salarié dont il n’est pas rapporté la preuve qu’il se soit soustrait à l’autorité de son employeur ni d’ailleurs que l’accident a une cause entièrement étrangère au travail. L’accident est donc présumé imputable au travail. De ce fait, les conditions de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale étaient réunies. Cour de cassation, chambre criminelle, 5 mars 2019, n° un accident survenu pendant une pause déjeuner peut être qualifié d’accident de travail
Les données codées de chaque utilisateur sont modulées directement au niveau du module laser via le courant d’entrée Figure III-6. Nous avons utilisé, pour la simulation, un composant de la bibliothèque optique de COMSIS LASER-SYSTEME. données codées électriques de l’utilisateur LASER- SYSTEME 116 Sortie en puissance optique du signal Figure III-6 Modulation direct avec LASER-SYSTEME. Pour un bon fonctionnement du laser, il est fortement conseillé de rester en fonctionnement continu, c’est-à-dire conserver en permanence une polarisation IP au dessus du courant de seuil du laser. En effet, avoir un des niveaux de modulation IP-Imod en dessous du seuil signifie alterner un état allumé et un état éteint du laser fonctionnement impulsionnel, alterner l’émission stimulée et l’émission spontanée. Or l’émission spontanée nécessite un temps de réponse de plusieurs nanosecondes et limite donc le débit de transmission. Il est possible de décrire ce laser soit par ses paramètres physiques internes coefficient de gain différentiel, facteur de compression de gain, durée de vie des photons …, soit par des grandeurs "système", souvent plus accessibles, notamment par les constructeurs courant de seuil, RIN, rendement …. Ce sont ces dernières qui seront utilisées. Les paramètres du laser simulé sont résumés dans le Tableau III-3. LASER-SYSTEME Longueur d’onde 1550 nm Taux d’amortissement 2 GHz à 100 mA Courant de seuil 25 mA Bande à -3 dB 10 GHz à 100 mA Rendement 0,25 W/A Espacement entre mode 1 nm Largeur de raie 5 MHz à 60 mA Bruit RIN -145 dB/Hz à 100 mA Tableau III-3 paramètres caractéristiques du laser système Les données codées sont envoyées directement sur le laser par le bloc Séquence binaire aléatoire » précédemment décrit cf. chapitre II . Ce composant laser sera également utilisé dans le schéma de modulation Emetteur dans le cas de la modulation externe Données Code destinataire I Courant polarisation l Commande du modulateur F$ S laser E O E-A Modulateur externe fibre PIN PIN 117 intégrateur Figure III-7 liaison simulée dans le cas de la modulation externe 0 T décision L’émetteur est constitué d’une source optique émettant une onde pure suivie d’un modulateur externe, commandé par une tension externe représentative de l’information à transmettre données codées de l’utilisateur. Le courant d’injection du laser n’est plus modulé Figure III-8. Données électriques codées de l’utilisateur Driver Courant continu LASER- SYSTEME Modulateur Figure III-8 Principe de la modulation externe Sortie en puissance optique du signal Dans un premier temps nous avons utilisé un modulateur électro-absorbant MEA. Pour la simulation. Le modèle de modulateur externe de type électro-absorbant disponible dans la bibliothèque de COMSIS s’appelle Modulateur-Electro-Absorption. Il est représenté comme suit O E E-A Modèle de simulation du 1 UNIVERSITE DE LIMOGES Ecole DoctoraPage 7 RemerciementsPage 11 SOMMAIREPage 14 and 15 Chapitre II ......................Page 17 Introduction GénéralePage 20 and 21 performances de la liaison. En partPage 23 and 24 1. Chapitre I ....................Page 25 and 26 Equation 1-1.......................Page 27 and 28 Introduction Aujourd’hui, le sectPage 29 and 30 ♣ FTTC Fiber To The Curb La tPage 31 and 32 ♣ Pour la voix et les données lePage 33 and 34 émettre. Les différents signaux sPage 35 and 36 II Description d’une liaison optiPage 37 and 38 dP dt dN dt = A = I e ⎛ − ⎝ Page 39 and 40 II-1-B La modulation des données APage 41 and 42 Plusieurs types de modulateurs extePage 43 and 44 dP dt = 4 π 4π 2 dn nL i i λ LE Page 45 and 46 Figure 1-12 Courbe de transmissioPage 47 and 48 θ0 n0 θ 27 φ Figure 1-14 Lois Page 49 and 50 • la dispersion du matériau elPage 51 and 52 ⎛ 2π2π dn1 ⎞⎛2πc⎞ tmat =Page 53 and 54 Figure 1-16 Courbes de dispersion Page 55 and 56 Pour mettre en évidence l’influePage 57 and 58 On notera e z, t Bexp j Page 59 and 60 II-2-D Les effets non linéaires LePage 61 and 62 • la bande passante. Elle permet Page 63 and 64 II-3-B Les photodiodes à avalanchePage 65 and 66 i 2 2+ X = opt 2 qS . M . B q P On Page 67 and 68 II-5 Circuit de récupération d’Page 69 and 70 Conclusion Ce chapitre a permis de Page 71 and 72 [11] Vodhanel, Elrefit, MPage 73 II CHAPITRE II Etude théorique dPage 76 and 77 Figure II-1 Codage Spectral OCDMAPage 78 and 79 Équation II-38....................Page 80 and 81 Que ce soit en temps ou en longueurPage 82 and 83 Dans cette section, nous allons étPage 84 and 85 Nous pouvons diviser l’expressionPage 86 and 87 Plus généralement, dans le cas haPage 88 and 89 ∞ N −1 2 2 1 1 ⎛N−1⎞⎛W Page 90 and 91 Donc prob g I t = 0 k Page 92 and 93 Figure II-6 comparaison des perfoPage 94 and 95 N ∞ F−1 ∑∑∑ rt = m P Page 96 and 97 La puissance optique est alors défPage 98 and 99 III-3 Photorécepteur dans un systPage 100 and 101 Avec 1 q0 S = Pr ⎡ ⎣Z ts Page 102 and 103 ' c +∞ i k ∫ f S = µ sPage 104 and 105 Une comparaison entre l’approximaPage 106 and 107 Description de la méthode ConsidPage 108 and 109 Dans notre système = − Page 110 and 111 III-3-B Dans le cas d’une photodiPage 112 and 113 logPe 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -Page 114 and 115 III-3-C Comparaison des performancePage 116 and 117 Conclusion Ce chapitre a permis de Page 118 and 119 [41] K. Yu and N. Park, Design oPage 120 and 121 [64] de Marchis,” Code Page 122 and 123 102Page 124 and 125 Figure III-1 Représentation des dPage 126 and 127 106Page 128 and 129 I-2 L’extrapolation de la queue dPage 130 and 131 COMSIS considère que les niveaux dPage 132 and 133 Débit binaire Mbit/s 112 D PourcPage 134 and 135 Pe théorique 2 i 2 N−1−i N −Page 138 and 139 Les paramètres caractéristiques dPage 140 and 141 Iph = + Iobs + Ibruit Avec SPage 142 and 143 Le temps de réponse du laser, le cPage 144 and 145 principe de la modulation de phase Page 146 and 147 Les TEB qui seront présentés avecPage 148 and 149 Les courbes sont superposées pour Page 150 and 151 Nous avons utilisé un code OOC 18Page 152 and 153 1,E-02 1,E-03 1,E-04 TEB 1,E-05 1,EPage 154 and 155 Amplitude du lobe central H LargePage 156 and 157 TEB 1,E-01 1,E-02 1,E-03 1,E-04 1,EPage 158 and 159 Impact de la dispersion en fonctionPage 160 and 161 chromatique pénalise la qualité dPage 162 and 163 1 Amplitude dB 0 -1 -2 -3 -4 -5 -Page 164 and 165 Sur la Figure III-33 on sait que, qPage 166 and 167 La courbe de la probabilité d’erPage 168 and 169 V-3 Annulation Série [84] Le princPage 170 and 171 V-3-A Une seule élimination Page 172 and 173 P r e10 2 = + 2 1 W f 2 L ⎛ 1 W Page 174 and 175 prob prob prob prob 1 I2 ≥ SPage 176 and 177 1,E+00 0 1 2 3 4 5 1,E-01 1,E-02 1,Page 178 and 179 158Page 180 and 181 [77] Y. Zouine, C. A Berthelemot 182 and 183 162Page 184 and 185 En vue d’améliorer les performanPage 186 and 187 166Page 188 and 189 systems»,IEEE workshop on StatistiPage 190 and 191 170
Un traumatisme psychologique, un choc psychologique, ou dépression nerveuse soudaine peuvent être reconnues comme accident du travail. Rappelons qu'aux termes de l'article du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Par un arrêt du 2 avril 2003, la Cour de Cassation est venue préciser la notion d'accident du travail Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci » Cass. Soc. 2 avril 2003, n°00-21768. Cette lésion corporelle doit s'entendre au sens large, c'est à dire incluant une douleur, un simple malaise, ou une atteinte psychique. Ainsi, le fait qu'un traumatisme soit uniquement psychologique n'est pas du tout un obstacle à sa prise en charge par la Sécurité Sociale au titre de la législation pour tout accident du travail, il suffit qu'il existe un événement soudain, une lésion médicalement constatée, un lien de causalité entre les deux. Malheureusement, les caisses de Sécurité Sociale sont souvent réticentes à reconnaître ce type d'accident, et concluent en général à l' absence de fait accidentel ». Rappelons que leurs décisions peuvent tout à fait être contestées devant une commission de recours amiable, puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Ne parlons pas des employeurs, dont certains d'entre eux s'acharneront à répéter qu'il ne s'est rien passé de spécial » au moment où la victime estime avoir eu un malaise, ou reçu un choc émotionnel. Il arrive également que ce type d'accident ne donne même pas lieu à déclaration d'accident du travail alors que l'employeur a l'obligation de déclarer tout accident du travail dont il a connaissance article du Code de la Sécurité Sociale. Traumatisme psychologique subi à l'occasion du travail Si le traumatisme psychologique est survenu au temps et au lieu du travail, la victime peut bénéficier de la présomption d'imputabilité. Cette présomption résulte directement de l'article du Code de la Sécurité Sociale précité pour qu'un accident du travail soit reconnu, il suffit qu'il soit survenu sur le lieu de travail et durant l'horaire de travail, et que la sécurité sociale ne puisse pas démontrer que cet événement a une cause entièrement étrangère au travail. A titre d'exemple Dans les minutes qui ont suivi une violente altercation avec son employeur, une secrétaire présente un grave choc émotionnel, se traduisant par une crise de larmes, des maux de tête et un évanouissement. Notre cabinet a obtenu que, par jugement du 19 septembre 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, considère cet événement comme un accident du travail, lié à la pression subie à son poste, dans un contexte de burn out ». Une salariée ouvre sur son lieu de travail une lettre recommandée envoyée par son employeur, dans laquelle on lui annonce que va être engagée à son encontre une procédure de licenciement. Devant ses collègues, elle s'effondre en pleurs, et développe par la suite un grave syndrome dépressif. Nous avons pu obtenir du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris que, par jugement du 31 octobre 2012, il reconnaisse cet accident du travail. De même, par un arrêt du 13 mai 2008, la Cour d'Appel de Grenoble a jugé que constitue un fait accidentel au sens de l'article du Code de la Sécurité Sociale le cas d'une personne ayant développé un syndrome anxio-dépressif et un tableau de surmenage psychologique en lien avec l'activité professionnelle, et qu'on a trouvée sur son lieu de travail en état de choc, en grand stress, en pleurs et tremblante. Cour d'appel de Grenoble, arrêt du 13 mai 2008, RG n° 07/02934. Dans ces décisions, il est important de noter qu'un accident du travail peut être reconnu alors même que la victime peut avoir depuis un certain temps été fragilisée par un harcèlement moral, un surmenage professionnel, ou un burn out ». La condition la plus importante est qu'il soit mis en évidence un événement soudain, pouvant être daté, qui serait en quelque sorte la goutte d'eau qui fait déborder le vase ». L'argument des caisses de Sécurité Sociale selon lequel ne peuvent être des accidents une dépression, qui s'installe nécessairement dans le temps, ou un harcèlement moral, qui ne résulte pas d'un fait unique, mais d'une série d'événements, n'est donc pas retenu par les tribunaux. Un seul événement traumatique peut suffire à caractériser un accident du travail, peu important le contexte précédent. Lorsque la présomption d'imputabilité ne peut pas jouer Lorsque l'accident ne s'est pas produit sur le lieu de travail, ou au temps du travail, il appartient à la victime de démontrer malgré tout l'existence d'une lésion soudaine, et d'apporter la preuve d'un lien de causalité avec le travail. Malheureusement, cette preuve est alors très difficile à apporter, dès lors que la caisse de Sécurité Sociale, et l'employeur, insisteront sur le fait d'un choc émotionnel survenu hors du lieu de travail peut fort bien trouver sa cause dans la vie personnelle du salarié. Ce n'est pour autant pas impossible. Par un arrêt du 1er juillet 2003, la Cour de Cassation a reconnu, après expertise médicale, l'accident du travail d'un salarié ayant développé une dépression nerveuse deux jours après avoir été avisé par son supérieur hiérarchique, au cours d'un entretien d'évaluation, qu'il ne donnait pas satisfaction, et qu'il était rétrogradé Cass. Soc. 1er juillet 2003, pourvoi n° 02-30576. En revanche, l'absence d'événement soudain entraîne systématiquement le rejet de la demande Un accident du travail est un événement soudain, qui peut être daté. Si le salarié ne peut rapporter la preuve d'un tel événement, il ne pourra jamais voir reconnaître cet accident. Par exemple, un salarié se disant victime de harcèlement moral, mais qui n'a pu établir l'existence d'une brutale altération des facultés mentales, a vu sa demande de reconnaissance d'un accident du travail rejetée Cass. Civ. 2ème, 24 mai 2005, pourvoi n°03-30480. Par Me Cousin
article l 411 1 du code de la sécurité sociale